Grelin & Associés Avocats

Veille jurisprudentielle, légale et réglementaire

Hygiène et sécurité

Vers la fin de l’obligation de sécurité de résultat ?

L’employeur justifiant avoir pris les mesures imposées par le Code du travail en matière de sécurité ne peut pas être condamné pour manquement à son obligation de protéger la santé des salariés, vient de décider la Cour de cassation, infléchissant ainsi sa jurisprudence.

La chambre sociale de la Cour de cassation considère depuis 2002 que l’employeur est tenu envers le salarié d’une obligation de sécurité de résultat. Dès lors que le risque d’atteinte à la santé ou à la sécurité du salarié est avéré, il peut donc être condamné à verser des dommages et intérêts pour manquement à cette obligation.

Mais dans son arrêt du 25 novembre 2015, la Haute Cour admet désormais la possibilité pour l’employeur de s’exonérer de sa responsabilité, rejetant ainsi toute condamnation systématique.

L’employeur peut donc s’exonérer de sa responsabilité s’il démontre avoir respecté les règles imposées par le Code du travail en matière d’hygiène et de sécurité, c’est-à-dire notamment avoir mis en place des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail, des actions d’information et de formation des salariés ainsi qu’une organisation et des moyens adaptés, en respectant les principes généraux de prévention.

En cas d’atteinte à la santé ou à la sécurité d’un salarié, l’employeur ne sera donc plus systématiquement condamné, dès lors qu’il pourra démontrer qu’il a pris toutes les mesures nécessaires pour préserver cette santé et cette sécurité.

►Cass. Soc. 25 Novembre 2015 n° 14-24.444

Une délégation de pouvoirs n’a d’effet que dans le domaine pour lequel elle a été consentie

Un gérant de société poursuivi pour infraction aux règles sur la sécurité des travailleurs ne peut pas échapper à sa responsabilité pénale en invoquant une délégation de pouvoirs concernant la signalisation du chantier et non le domaine de la sécurité.

► Cass. crim. 8 Septembre 2015 n° 14-83.053

Cessation du contrat de travail

Le test d’alcoolémie prévu par un règlement intérieur non affiché ne saurait fonder un licenciement

A défaut du respect des formalités de dépôt et de publicité du règlement intérieur, les dispositions de ce document permettant de pratiquer un contrôle d’alcoolémie sont inopposables aux salariés.

► Cass. Soc. 4 Novembre 2015 nos 14-18.573

► Cass. soc. 4 Novembre 2015 nos 14-18.574

Autorisation administrative de licenciement : après la prise d’acte de la rupture, c’est trop tard

La prise d’acte de la rupture de son contrat par un salarié protégé produit ses effets même si elle est notifiée à l’employeur après la saisine de l’inspecteur du travail, peu important l’autorisation de licenciement délivrée postérieurement.

En l’espèce, la cour d’appel refuse de tenir compte de la décision administrative aux motifs qu’avant même le licenciement prononcé par l’employeur, le contrat de travail a été rompu par la prise d’acte. La Cour de cassation approuve cette décision. Le Conseil d’État est sur la même ligne puisqu’il considère que la prise d’acte rompt immédiatement le contrat de travail et que, dès lors, l’inspecteur du travail est incompétent pour autoriser un licenciement postérieurement à celle-ci (CE 17-12-2008 nos 303904 et 310889 : RJS 3/09 n° 261 ; CE 17-12-2011 n° 310889).

    Cass. Soc. 12 Novembre 2015 n°14-16.369

Licenciement pour inaptitude physique : ne pas confondre vitesse et précipitation

L’employeur manque à son obligation de reclassement lorsqu’il engage la procédure de licenciement le jour même du second avis du médecin du travail déclarant le salarié physiquement inapte.

Un salarié est déclaré inapte à son poste par le médecin du travail, à l’issue de deux visites médicales. Le jour même de cette seconde visite, il est convoqué à un entretien préalable à son licenciement pour inaptitude physique. Considérant que l’employeur n’a pas cherché à le reclasser, il saisit le juge prud’homal pour obtenir la requalification de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Seules les recherches de reclassement postérieures au second avis d’inaptitude sont prises en compte pour apprécier le respect de son obligation par l’employeur. En l’espèce, ce dernier avait procédé à la recherche d’un poste avant le second avis du médecin du travail. Le licenciement est donc dépourvu de cause réelle et sérieuse.

La Cour a en effet longtemps jugé que la brièveté du délai écoulé entre le second avis médical d’inaptitude et l’engagement de la procédure de licenciement démontrait, à elle seule, le caractère hâtif, et donc abusif, du licenciement (Cass. soc. 30-4-2009 n° 07-43.219 : RJS 7/13 n° 625).

La recherche peut parfois être rapide : c’est particulièrement le cas lorsque l’entreprise est une petite structure, ou que le niveau de qualification du salarié lui interdit l’accès aux postes disponibles.

Mais il n’en reste pas moins que cette recherche doit impérativement être postérieure à l’avis du médecin du travail, ce qui nécessite au moins quelques jours, et non quelques heures.

    Cass. Soc. 4 Novembre 2015 n° 14-11.879

Un départ à la retraite équivoque s’analyse en une prise d’acte de la rupture du contrat

Le départ à la retraite d’un salarié en raison des manquements de l’employeur est équivoque et s’analyse en une prise d’acte de la rupture qui produit les effets d’un licenciement abusif si les faits la justifiaient ou, dans le cas contraire, d’un départ volontaire à la retraite.

►Cass. soc. 20 Octobre 2015 n° 14-17.473

Violation du statut protecteur d’un délégué du personnel : l’indemnité limitée à 30 mois de salaires

La Cour de cassation confirme sa jurisprudence limitant à un maximum de 30 mois de salaires l’indemnité due au délégué du personnel dont le contrat de travail est rompu en violation de son statut protecteur.

En effet, selon une jurisprudence constante, le montant de l’indemnité pour violation du statut protecteur est égal aux salaires qui auraient dû être perçus entre la rupture et l’expiration de la période de protection.

En adoptant cette position, la Cour de cassation avait répondu à une question pendante depuis l’entrée en vigueur de la loi du 2 août 2005, qui a porté la durée du mandat des délégués du personnel de 2 à 4 ans.

La Cour de cassation a récemment jugé que l’indemnité pour violation du statut protecteur due au délégué du personnel dont le contrat de travail est rompu sans autorisation de l’inspecteur du travail et qui ne demande pas sa réintégration est plafonnée à 30 mois de salaire : 2 ans de mandat + 6 mois en qualité d’ancien élu (Cass. soc. 15-4-2015 nos 13-24.182 et 13-27.211 : RJS 7/15 n° 504).

► Cass. Soc. 14 Octobre 2015 n° 14-12.193

Loi Rebsamen : les agissements sexistes entrent dans le Code du travail

Issue de la loi Rebsamen du 17 août 2015, l’interdiction des agissements sexistes en entreprise complète un arsenal législatif déjà bien pourvu en matière de répression des comportements liés au sexe (harcèlement, discrimination…).

Le Code du travail prévoit ainsi à présent à l’article L 1142-2-1, l’interdiction  des agissements sexistes: « Nul ne doit subir d’agissement sexiste, défini comme tout agissement lié au sexe d’une personne, ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant. »

Bien que passée relativement inaperçue dans le tourbillon législatif qu’ont constitué les publications quasi simultanées des lois Macron et Rebsamen, l’introduction dans le Code du travail de l’interdiction des agissements sexistes ne doit pas être négligée.

Prélèvements sociaux et fiscaux

Feu vert pour la « liste noire » des entreprises coupables de travail illégal

Les entreprises condamnées pour travail illégal risquent désormais de figurer sur une « liste noire » diffusée sur le site internet du ministère du travail.

Un décret du 21 octobre 2015 précise les modalités d’application de l’article 8 de la loi contre la concurrence sociale déloyale du 10 juillet 2014 qui permet au juge pénal de faire figurer, à titre de peine complémentaire, les personnes physiques ou morales condamnées pour travail illégal sur une « liste noire » accessible sur Internet.

Ces dispositions sont entrées en vigueur le 24 octobre 2015. Elles sont insérées aux articles R 8211-1 à R 8211-8 nouveaux du Code du travail.

« Cette peine, qui influe sur l’image et l’attractivité d’une entreprise, devrait être extrêmement dissuasive », peut-on lire sur le communiqué du ministère du travail du 23 octobre 2015 publié sur son site Internet.

► Décret 2015-1327 du 21 Octobre 2015

Code du travail

Matignon annonce une réécriture du Code du travail à l’horizon 2018

Le Gouvernement a présenté, mercredi 4 novembre 2015, ses orientations pour la réforme du Code du travail qui s’inspirent largement du Rapport Combrexelle.

« Simplifier, négocier, sécuriser », tel est le leitmotiv du Gouvernement pour réformer le droit du travail, avec un Code du travail entièrement réécrit en 2018 et un projet de loi, début 2016, qui prévoira les principes fondamentaux de la réforme et modifiera, d’ores et déjà, les dispositions applicables en matière de durée du travail, repos et congés.

Cette refondation « protégera mieux les salariés, donnera plus de place au dialogue social et favorisera la croissance des entreprises et l’emploi » peut-on lire dans le dossier de presse.

►Dossier de presse du 4 Novembre 2015

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